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Communiqué


Le 19 décembre 1999, le pédiatre homéopathe de mes enfants a fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant un mois, prononcée à son encontre par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins.

Le Conseil lui reproche d'avoir, le 3 décembre 1998, établi une ordonnance relative à une isothérapie séquentielle de vaccins. La technique d'isothérapie séquentielle, a été largement diffusée par un médecin suisse, le docteur Elmiger, depuis les années soixante-dix. Elle consiste à administrer une dilution homéopathique du ou des vaccins incriminés devant un effet secondaire suspecté, à des concentrations de plus en plus faibles, selon la technique de Korsakov, et dans l'ordre inverse où les vaccinations ont été reçues, en remontant le temps, de la vaccination la plus récente vers la vaccination la plus ancienne.

Concernant les isothérapiques de vaccin, les dilutions korsakoviennes sont disponibles dans toutes les pharmacies depuis mars 1997, à part quelques souches qui l'étaient déjà depuis 1983 : iso vaccin du DTP (diphtérie-tétanos-poliomyélite), du DTCP et du Tétracoq (DTP associé à coqueluche), iso vaccin Engerix B et Genhevac B (vaccins de l'hépatite B), iso ROR (rougeole-oreillons-rubéole). Plusieurs protocoles thérapeutiques sont possibles, fonction de l'ancienneté du vaccin, et des troubles pathologiques, et fonction du patient et du vaccin en cause. L'isothérapie séquentielle est donc une modalité du mode de prescription des produits homéopathiques, qui suit les mêmes règles de fabrication, de délivrance, et d'administration, que l'ensemble des remèdes homéopathiques.

Concernant l'ordonnance d'isothérapie du 3 décembre 98, les griefs retenus par le Conseil de l'Ordre se réfèrent au non-respect des articles 34, 39, et 40 du Code de Déontologie médicale et de la Loi Huriet. Or, à l'examen, ces critiques n'apparaissent pas fondées :

* En premier lieu, conformément à l'article 34, le docteur a bien formulé ses prescriptions, avec toute la clarté indispensable, au demeurant pour un traitement de présentation simple, et a fourni au patient toutes les explications voulues, ce qui a amené ce dernier à accepter le traitement.

* En second lieu, le remède proposé est qualifié à tort par le Conseil de l'Ordre " d'insuffisamment éprouvé ", alors que, comme précisé ci-dessus, les dilutions homéopathiques isothérapiques sont disponibles dans toutes les pharmacies et prescrites à grande échelle par tous les homéopathes européens. En outre cette modalité homéopathique particulière, remonte aux années 1960, sur l'initiative d'un médecin suisse allemand, le docteur Senn, de Lausanne, avant de franchir les frontières européennes grâce aux écrits du docteur Elmiger. * En troisième lieu, le docteur n'a pour ces raisons fait courir aucun risque injustifié au malade (cf. article 40 du Code de Déontologie), mais au contraire, s'est conformé " au devoir qu'a le médecin de s'écarter des usages lorsque l'intérêt du malade l'exige " (cf. décision de la Cour de Cassation du 19/11/57).

* Enfin, l'ordonnance incriminée ne respecterait pas les dispositions de la loi Huriet du 20/12/88 concernant les essais cliniques sans but thérapeutique. Ne s'agissant que d'une simple modalité d'administration de substances homéopathiques, et non d'expérimentation sur la personne humaine (ces substances ayant fait leur preuve), on perçoit mal où pourrait résider l'infraction à cette loi. Au demeurant, la déclaration d'Helsinki de 1964 et celle de Tokyo en 1975, approuvées par l'assemblée médicale mondiale, et signées par la France, donc applicables en droit français, mentionnent que " lors du traitement d'un malade, le médecin doit être libre de recourir à une nouvelle méthode diagnostique ou thérapeutique, s'il juge que celle-ci offre un espoir de sauver la vie, rétablir la santé ou soulager les souffrances du malade. " A noter également que les citoyens doivent disposer de la liberté de choix thérapeutique en vertu de l'article 16/3 du Code Civil.

Pour ces raisons, et devant cette sanction partiale, le docteur a fait appel de la décision du Conseil Régional, auprès du Conseil National de l'Ordre. Dans le même temps, le Conseil Départemental, à l'origine de cette plainte en association avec celle d'un pédiatre de Saint-Cyr, faisait également appel, estimant le docteur insuffisamment sanctionné. Le Conseil National de l'Ordre, par sa décision du 12 janvier 2001, a rejeté la requête du docteur, et a alourdit la sanction, portant l'interdiction d'exercer de un à deux mois. La section disciplinaire du Conseil National soutient que le Conseil Régional d'Orléans, en accueillant la plainte d'un confrère contre le docteur, n'a pas manqué au devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction conformément à l'article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Or, les conseillers départementaux doivent être considérés, non seulement comme les plaignants (instruction de la plainte), mais aussi comme des concurrents du docteur, compte tenu que ce conseil comporte notamment plusieurs médecins de la même spécialité médicale. Les conseillers départementaux élisent les conseillers régionaux et les conseillers nationaux. Ces membres composent la juridiction de première instance et d'appel. De ce fait, il existe un lien troublant entre les concurrents du docteur de mes enfants (les conseillers départementaux) et les membres des sections disciplinaires (conseillers régionaux et nationaux).

Dès lors, la suspicion de partialité des juges disciplinaires doit être regardée comme étant établie. La Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée dans ce sens, en condamnant l'Ordre des Médecins dans l'affaire qui l'opposait à SOS-Médecins ­arrêt Gautrin, 38-1997, 822-1025 à 1028 du 20/5/98 : " ni le Conseil Régional d'île de France, ni la section disciplinaire du Conseil National du même Ordre, ne furent un tribunal impartial. " Pour sa part, le Conseil d'Etat a reconnu pour la première fois le 26/7/96 ­affaire Pandit- que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme, sont applicables en matière disciplinaire. Une position analogue a été adoptée par la Cour de Cassation, chambre sociale, le 17/12/98.

Comme l'indique l'article de la Nouvelle République du 12/2/2001, la plainte n'émane pas d'une famille de patient, mais d'un pédiatre de l'agglomération tourangelle concurrent du docteur de mes enfants. Cette plainte constitue une délation qui viole l'article 56 du Code de déontologie médicale, stipulant que " les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. " Or cette violation du code n'a pas été relevée par les Conseils, départemental, régional, ni national.

Le Conseil National mentionne que l'intéressé en pratiquant le traitement isothérapique séquentiel, utilise " des procédés thérapeutiques insuffisamment éprouvés et qu'il n'apporte aucune justification scientifique probante quant à l'efficacité des traitements qu'il prescrit. " Ces deux points sont inexacts, ainsi que nous l'avons commenté précédemment, car en l'absence d'autres thérapeutiques et en raison de résultats très positifs dans des cas identiques avec un traitement appliqué très largement par les homéopathes dans toute l'Europe, le docteur de mes enfatns était bien fondé dans cette prescription. Sur le deuxième point, si ce médecin n'apporte aucune justification scientifique, il obtient en revanche des résultats, alors même que l'Ordre n'apporte lui-même aucune justification scientifique sur l'éventuelle dangerosité de ce traitement. En tout état de cause, dans une lettre adressée le 20/7/99 au docteur Moulinier de Bordeaux, le Président du Conseil National de l'Ordre précise : " dans l'état actuel de ses missions de service public, l'ordre des Médecins n'a pas compétence pour juger scientifiquement de la qualité d'un traitement, mais celle de s'assurer que celui-ci a été officiellement validé. " Il en résulte que l'allégation du Conseil National que " l'iso thérapie fait courir à ses jeunes patients des risques injustifiés " ne correspond à aucune réalité, puisque au contraire, elle réussit très bien dans la détoxication des vaccins. Le Conseil ajoute que le docteur " a jeté la suspicion sur l'utilité des vaccinations chez les jeunes enfants. "

Ceci est erroné, car à aucun moment de la procédure, ce médecin n'a tenu de propos défavorables à l'égard des vaccinations. La sanction prononcée à l'encontre de ce praticien, est entachée d'illégalité à plusieurs titres, car elle viole : - La décision de la Cour de Cassation, et les déclarations d'Helsinki et de Tokyo précitées,

- L'arrêt du Conseil d'Etat (C.E.) du 29/7/50, " Comité de défense des libertés professionnelles ", mentionnant que les décisions de restrictions aux libertés des médecins, prononcées par les Conseils de l'Ordre, ne peuvent être tenues pour légales que si elles sont justifiées par la discipline de la profession, ce qui ne saurait être le cas sur le fondement de prescriptions de médecines non conventionnelles reconnues par la Déclaration du Conseil de l'Europe de 1984 et les résolutions du Parlement européen du 29/5/97 et du Conseil de l'Europe du 4/11/99. Le C.E. reconnaît aux membres de l'Ordre " des libertés individuelles " qui leur appartiennent " comme à la généralité des citoyens. ",

- L'arrêt Bouguen du C.E. du 2/4/43, qui indique que la loi fondamentale de l'Ordre est celle " du salut public. ",

- L'arrêt Privat du C.E. du 27/4/51, stipulant que les règles du code cessent de s'imposer lorsqu 'elles sont contraires à l'intérêt supérieur des malades. En vertu de ces textes, il est clair que la pratique médicale du docteur, est conforme au droit positif. Elle l'est aussi au regard des règles d'éthique si l'on considère le serment de Genève de 1948 : " Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci. " En effet, son efficacité, ses qualités relationnelles et son attention, et son sens élevé de l'Humain en témoigne.

Nous soutenons en conséquence ce médecin et lui gardons toute confiance pour nous aider à maintenir nos enfants en excellente santé comme depuis 8 ans maintenant et ceci sans thérapie excessive ni commerciale.

Bien entendu, nous critiquons vivement les deux arrêts de l'Ordre qui sont bassement commerciaux, émanant de la jalousie d'un de ses confrères face au succès indéniable du Docteur de mes enfants.