Le 19 décembre 1999, le pédiatre homéopathe de mes
enfants a fait l'objet d'une sanction d'interdiction
temporaire d'exercer la médecine pendant un mois,
prononcée à son encontre par le Conseil Régional de
l'Ordre des Médecins.
Le Conseil lui reproche d'avoir, le 3 décembre 1998,
établi une ordonnance relative à une isothérapie séquentielle
de vaccins. La technique d'isothérapie séquentielle,
a été largement diffusée par un médecin suisse, le
docteur Elmiger, depuis les années soixante-dix. Elle
consiste à administrer une dilution homéopathique
du ou des vaccins incriminés devant un effet secondaire
suspecté, à des concentrations de plus en plus faibles,
selon la technique de Korsakov, et dans l'ordre inverse
où les vaccinations ont été reçues, en remontant le
temps, de la vaccination la plus récente vers la vaccination
la plus ancienne.
Concernant les isothérapiques de vaccin, les dilutions
korsakoviennes sont disponibles dans toutes les pharmacies
depuis mars 1997, à part quelques souches qui l'étaient
déjà depuis 1983 : iso vaccin du DTP (diphtérie-tétanos-poliomyélite),
du DTCP et du Tétracoq (DTP associé à coqueluche),
iso vaccin Engerix B et Genhevac B (vaccins de l'hépatite
B), iso ROR (rougeole-oreillons-rubéole). Plusieurs
protocoles thérapeutiques sont possibles, fonction
de l'ancienneté du vaccin, et des troubles pathologiques,
et fonction du patient et du vaccin en cause. L'isothérapie
séquentielle est donc une modalité du mode de prescription
des produits homéopathiques, qui suit les mêmes règles
de fabrication, de délivrance, et d'administration,
que l'ensemble des remèdes homéopathiques.
Concernant l'ordonnance d'isothérapie du 3 décembre
98, les griefs retenus par le Conseil de l'Ordre se
réfèrent au non-respect des articles 34, 39, et 40
du Code de Déontologie médicale et de la Loi Huriet.
Or, à l'examen, ces critiques n'apparaissent pas fondées
:
* En premier lieu, conformément à l'article 34, le
docteur a bien formulé ses prescriptions, avec toute
la clarté indispensable, au demeurant pour un traitement
de présentation simple, et a fourni au patient toutes
les explications voulues, ce qui a amené ce dernier
à accepter le traitement.
* En second lieu, le remède proposé est qualifié
à tort par le Conseil de l'Ordre " d'insuffisamment
éprouvé ", alors que, comme précisé ci-dessus, les
dilutions homéopathiques isothérapiques sont disponibles
dans toutes les pharmacies et prescrites à grande
échelle par tous les homéopathes européens. En outre
cette modalité homéopathique particulière, remonte
aux années 1960, sur l'initiative d'un médecin suisse
allemand, le docteur Senn, de Lausanne, avant de franchir
les frontières européennes grâce aux écrits du docteur
Elmiger. * En troisième lieu, le docteur n'a pour
ces raisons fait courir aucun risque injustifié au
malade (cf. article 40 du Code de Déontologie), mais
au contraire, s'est conformé " au devoir qu'a le médecin
de s'écarter des usages lorsque l'intérêt du malade
l'exige " (cf. décision de la Cour de Cassation du
19/11/57).
* Enfin, l'ordonnance incriminée ne respecterait
pas les dispositions de la loi Huriet du 20/12/88
concernant les essais cliniques sans but thérapeutique.
Ne s'agissant que d'une simple modalité d'administration
de substances homéopathiques, et non d'expérimentation
sur la personne humaine (ces substances ayant fait
leur preuve), on perçoit mal où pourrait résider l'infraction
à cette loi. Au demeurant, la déclaration d'Helsinki
de 1964 et celle de Tokyo en 1975, approuvées par
l'assemblée médicale mondiale, et signées par la France,
donc applicables en droit français, mentionnent que
" lors du traitement d'un malade, le médecin doit
être libre de recourir à une nouvelle méthode diagnostique
ou thérapeutique, s'il juge que celle-ci offre un
espoir de sauver la vie, rétablir la santé ou soulager
les souffrances du malade. " A noter également que
les citoyens doivent disposer de la liberté de choix
thérapeutique en vertu de l'article 16/3 du Code Civil.
Pour ces raisons, et devant cette sanction partiale,
le docteur a fait appel de la décision du Conseil
Régional, auprès du Conseil National de l'Ordre. Dans
le même temps, le Conseil Départemental, à l'origine
de cette plainte en association avec celle d'un pédiatre
de Saint-Cyr, faisait également appel, estimant le
docteur insuffisamment sanctionné. Le Conseil National
de l'Ordre, par sa décision du 12 janvier 2001, a
rejeté la requête du docteur, et a alourdit la sanction,
portant l'interdiction d'exercer de un à deux mois.
La section disciplinaire du Conseil National soutient
que le Conseil Régional d'Orléans, en accueillant
la plainte d'un confrère contre le docteur, n'a pas
manqué au devoir d'impartialité qui s'impose à toute
juridiction conformément à l'article 6.1 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
Or, les conseillers départementaux doivent être considérés,
non seulement comme les plaignants (instruction de
la plainte), mais aussi comme des concurrents du docteur,
compte tenu que ce conseil comporte notamment plusieurs
médecins de la même spécialité médicale. Les conseillers
départementaux élisent les conseillers régionaux et
les conseillers nationaux. Ces membres composent la
juridiction de première instance et d'appel. De ce
fait, il existe un lien troublant entre les concurrents
du docteur de mes enfants (les conseillers départementaux)
et les membres des sections disciplinaires (conseillers
régionaux et nationaux).
Dès lors, la suspicion de partialité des juges disciplinaires
doit être regardée comme étant établie. La Cour européenne
des Droits de l'Homme s'est prononcée dans ce sens,
en condamnant l'Ordre des Médecins dans l'affaire
qui l'opposait à SOS-Médecins arrêt Gautrin, 38-1997,
822-1025 à 1028 du 20/5/98 : " ni le Conseil Régional
d'île de France, ni la section disciplinaire du Conseil
National du même Ordre, ne furent un tribunal impartial.
" Pour sa part, le Conseil d'Etat a reconnu pour la
première fois le 26/7/96 affaire Pandit- que les
dispositions de la Convention européenne des droits
de l'Homme, sont applicables en matière disciplinaire.
Une position analogue a été adoptée par la Cour de
Cassation, chambre sociale, le 17/12/98.
Comme l'indique l'article de la Nouvelle République
du 12/2/2001, la plainte n'émane pas d'une famille
de patient, mais d'un pédiatre de l'agglomération
tourangelle concurrent du docteur de mes enfants.
Cette plainte constitue une délation qui viole l'article
56 du Code de déontologie médicale, stipulant que
" les médecins doivent entretenir entre eux des rapports
de bonne confraternité. " Or cette violation du code
n'a pas été relevée par les Conseils, départemental,
régional, ni national.
Le Conseil National mentionne que l'intéressé en
pratiquant le traitement isothérapique séquentiel,
utilise " des procédés thérapeutiques insuffisamment
éprouvés et qu'il n'apporte aucune justification scientifique
probante quant à l'efficacité des traitements qu'il
prescrit. " Ces deux points sont inexacts, ainsi que
nous l'avons commenté précédemment, car en l'absence
d'autres thérapeutiques et en raison de résultats
très positifs dans des cas identiques avec un traitement
appliqué très largement par les homéopathes dans toute
l'Europe, le docteur de mes enfatns était bien fondé
dans cette prescription. Sur le deuxième point, si
ce médecin n'apporte aucune justification scientifique,
il obtient en revanche des résultats, alors même que
l'Ordre n'apporte lui-même aucune justification scientifique
sur l'éventuelle dangerosité de ce traitement. En
tout état de cause, dans une lettre adressée le 20/7/99
au docteur Moulinier de Bordeaux, le Président du
Conseil National de l'Ordre précise : " dans l'état
actuel de ses missions de service public, l'ordre
des Médecins n'a pas compétence pour juger scientifiquement
de la qualité d'un traitement, mais celle de s'assurer
que celui-ci a été officiellement validé. " Il en
résulte que l'allégation du Conseil National que "
l'iso thérapie fait courir à ses jeunes patients des
risques injustifiés " ne correspond à aucune réalité,
puisque au contraire, elle réussit très bien dans
la détoxication des vaccins. Le Conseil ajoute que
le docteur " a jeté la suspicion sur l'utilité des
vaccinations chez les jeunes enfants. "
Ceci est erroné, car à aucun moment de la procédure,
ce médecin n'a tenu de propos défavorables à l'égard
des vaccinations. La sanction prononcée à l'encontre
de ce praticien, est entachée d'illégalité à plusieurs
titres, car elle viole : - La décision de la Cour
de Cassation, et les déclarations d'Helsinki et de
Tokyo précitées,
- L'arrêt du Conseil d'Etat (C.E.) du 29/7/50, "
Comité de défense des libertés professionnelles ",
mentionnant que les décisions de restrictions aux
libertés des médecins, prononcées par les Conseils
de l'Ordre, ne peuvent être tenues pour légales que
si elles sont justifiées par la discipline de la profession,
ce qui ne saurait être le cas sur le fondement de
prescriptions de médecines non conventionnelles reconnues
par la Déclaration du Conseil de l'Europe de 1984
et les résolutions du Parlement européen du 29/5/97
et du Conseil de l'Europe du 4/11/99. Le C.E. reconnaît
aux membres de l'Ordre " des libertés individuelles
" qui leur appartiennent " comme à la généralité des
citoyens. ",
- L'arrêt Bouguen du C.E. du 2/4/43, qui indique
que la loi fondamentale de l'Ordre est celle " du
salut public. ",
- L'arrêt Privat du C.E. du 27/4/51, stipulant que
les règles du code cessent de s'imposer lorsqu 'elles
sont contraires à l'intérêt supérieur des malades.
En vertu de ces textes, il est clair que la pratique
médicale du docteur, est conforme au droit positif.
Elle l'est aussi au regard des règles d'éthique si
l'on considère le serment de Genève de 1948 : " Je
considérerai la santé de mon patient comme mon premier
souci. " En effet, son efficacité, ses qualités relationnelles
et son attention, et son sens élevé de l'Humain en
témoigne.
Nous soutenons en conséquence ce médecin et lui gardons
toute confiance pour nous aider à maintenir
nos enfants en excellente santé comme depuis
8 ans maintenant et ceci sans thérapie excessive
ni commerciale.
Bien entendu, nous critiquons vivement les deux arrêts
de l'Ordre qui sont bassement commerciaux, émanant
de la jalousie d'un de ses confrères face au
succès indéniable du Docteur de mes
enfants.